Entreprise : obligations d’affichage pour les salariés
Dans le méandre des obligations des entreprises, il y en a une que beaucoup ne respecte pas et qui peut coûter cher en cas de contrôle de l’inspection du travail notamment.
Certaines informations que l’employeur doit obligatoirement afficher, sous peine d’amende, dépendent du nombre de salariés, alors que d’autres doivent être affichées quelle que soit la taille de l’entreprise.
Dans toutes les entreprises
L’employeur est tenu d’afficher, dans les lieux facilement accessibles, où le travail est effectué, les informations suivantes :
Type d’information | Contenu | Références du code du travail |
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Inspection du travail | Adresse, nom et téléphone de l’inspecteur du travail compétent | D4711-1 |
Médecine du travail | Adresse et numéro de téléphone du médecin du travail et des services de secours d’urgence | D4711-1 |
Consignes de sécurité et d’incendie | Consignes incendie selon la norme NF X 08-070*Noms des responsables du matériel de secours et des personnes chargées d’organiser l’évacuation en cas d’incendie. | R4227-34 à R4227-38 |
Convention ou accord collectif du travail | Référence de la convention collective dont relève l’établissement et des accords applicables (précisions sur les modalités de leur consultation sur le lieu de travail) | L2262-5, R2262-1 à R2262-3 |
Égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes | Articles L3221-1 à L3221-7 du code du travail | R3221-2 |
Horaires collectifs de travail | Horaire de travail (début et fin) et durée du repos | L3171-1 , D3171-2 à D3171-3 |
Repos hebdomadaire | Jours et heures de repos collectifs (si le repos n’est pas donné le dimanche ) | R3172-1 à R3172-9 |
Congés payés | Période de prise des congés (2 mois avant le début des congés) | D3141-6 |
Harcèlement moral | Texte de l’article 222-33-2 du code pénal | L1152-4 |
Harcèlement sexuel | Texte de l’article 222-33 du code pénal (et devant les locaux, ou à la porte, où se fait l’embauche) | L1153-5 |
Lutte contre la discrimination à l’embauche | Texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (et devant les locaux, ou à la porte, où se fait l’embauche) | L1142-6 |
Priorité de réembauche (en cas de licenciement) | Liste des postes disponibles dans l’entreprise | L1233-45 |
Interdiction de fumer | Interdiction de fumer dans les locaux de l’entreprise | R3511-6 du code de la santé publique |
Document unique d’évaluation des risques professionnels | Modalités d’accès et de consultation de l’inventaire des risques, qui contient les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (avec une mise à jour annuelle obligatoire du document unique) | R4121-1 à R4121-4 |
Panneaux syndicaux (selon modalités fixées par accord avec l’employeur) | Panneaux pour l’affichage des communications syndicales : |
- pour chaque section syndicale de l’entreprise,
- pour les délégués du personnel (dans les entreprises à partir de 11 salariés),
- pour le comité d’entreprise (dans les entreprises à partir de 50 salariés).
L2142-3 et suivants
* La norme NF X 08-070 du 1er juin 2013 (qui remplace les anciennes normes NF S 60-303 et NF ISO 6790), intitulée «Informations et instructions de sécurité- Consignes et instructions, plans d’évacuation, plans d’intervention, plans et documentation technique de sécurité », établit les principes de conception auxquels doivent répondre les consignes de sécurité-incendie (plans d’évacuation, pictogrammes, etc.) affichées dans les locaux et établissements.
Nombre de salariés | Type d’information | Contenu | Références du code du travail |
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À partir de 11 salariés | Élections des représentants du personnel (tous les 4 ans) | Procédure d’organisation de l’élection des délégués du personnel (ou du comité d’entreprise à partir de 50 salariés) | L2311-1 à L2312-5 |
À partir de 20 salariés | Règlement intérieur | Règles en matière d’hygiène, de sécurité, de sanctions, etc. | L1321-1 à L1321-4 et R1321-1 |
À partir de 50 salariés | Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) | Noms des membres duCHSCT et l’emplacement de leur poste de travail | L4742-1 et R4613-8 |
À partir de 50 salariés | Accord de participation | Information sur l’existence d’un accord et de son contenu | D3323-12 |