Salaire : l’employeur doit prouver qu’il a payé
Une petite piqure de rappel sur les obligations de l’employeur lors du paiement des salaires.
Beaucoup d’employeur paie en espèces leur salarié sans faire signer de justificatif lors de la remise des espèces.
Petite piqure de rappel :
Pour les paiements en espèce un justificatif de caisse doit être signé par le salarié :
Ecrit manuscritement : je soussigné ” un tel ” certifie avoir reçu de l’entreprise ” MARTIN ” ce jour la somme de 200 € par exemple se décomposant en
– 2 billets de 50 €
– 2 billets de 100 €
la somme en lettres “deux cent €uros”
le 24 décembre 2014 NOM PRENOM DU SALARIE en toute lettre
SIGNATURE
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Lorsqu’un un salarié réclame le paiement de son salaire, l’employeur doit prouver qu’il a effectivement payé les sommes en cause, notamment en produisant des pièces comptables et ce, même s’il a délivré le bulletin de paye correspondant (c. civ. art. 1315 ; cass. soc. 11 janvier 2006, n° 04-41231, BC V n° 6). La remise du bulletin ne vaut pas paiement.
Ce n’est donc pas au salarié de démontrer qu’il n’a pas reçu ses salaires et un juge ne peut pas lui demander de produire ses relevés de comptes personnels (cass. soc. 10 avril 2013, n° 12-15259 D).
Cette règle a été rappelée dans cette affaire où, suite à son licenciement, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire, la société ayant été entre temps placée en liquidation judiciaire. Les premiers juges ont rejeté la demande du salarié qui soutenait ne pas avoir perçu la totalité de ses salaires. Ils ont ainsi estimé que, dans la mesure où l’intéressé n’avait pas contesté les sommes versées dans le solde de tout compte, ces sommes devaient être considérées comme une reconnaissance « de facto » des sommes figurant dans les bulletins de salaire. Les juges soulignaient également que ces bulletins mentionnaient que ces sommes avaient été réglées, soit par virement, soit par chèque.
La Cour de cassation ne suit pas les juges du fond, et rappelle qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli par le salarié. L’affaire sera donc rejugée.
Cass. soc. 27 novembre 2014, n ° 13-16772 D